Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 10 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de l'indemnité forfaitaire journalière spéciale prévue à l'article 1er ci-dessus est égal à 60 p. 100 du montant de l'indemnité de repas fixé par l'arrêté prévu à l'article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005616364#art-3