Art. 7

Art. 7

7 / 11
En vigueur depuis le 10 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats conclus en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 4 ci-dessus précisent : - le type d'enseignement ; - la discipline et/ou la matière enseignée ; - la durée de l'enseignement ; - les tâches liées à l'activité d'enseignement qui comportent notamment la participation au contrôle des connaissances et aux examens relevant de l'enseignement dispensé ; - le montant de la rémunération due en exécution du contrat, dans les limites fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-dessus ; - la périodicité des versements. Dans le respect des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les contrats doivent également stipuler qu'une inexécution partielle du service imputable à l'intéressé entraîne un abattement correspondant à la fraction du service non fait.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616365#art-7