Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 10 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception de ceux qui n'assurent que des vacations occasionnelles, les personnels régis par le présent décret sont soumis aux diverses obligations qu'implique leur activité d'enseignement et participent notamment au contrôle des connaissances et aux examens relevant de leur enseignement. L'exécution de ces tâches ne donne lieu ni à une rémunération supplémentaire ni à une réduction des obligations de service fixées lors de leur engagement.
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legi/LEGITEXT000005616365#art-8