Art. 10
10 / 25En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités agricoles, forestières, pastorales et piscicoles sont réglementées par le préfet après avis du comité consultatif compte tenu du plan de gestion mentionné à l'article 3.
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Prolegi/LEGITEXT000005616380#art-10