Art. 15

Art. 15

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En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'entretien de la communication de l'étang avec la mer est réalisé selon un programme intégré dans le plan de gestion mentionné à l'article 3. La réalisation d'ouvrages pour l'entretien de cette communication est soumise à l'accord du ministre chargé de la protection de la nature après consultation du Conseil national de la protection de la nature.
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legi/LEGITEXT000005616380#art-15