Art. 9
9 / 25En vigueur depuis le 11 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice de la pêche est interdit sur une superficie au moins égale à 10 p. 100 du plan d'eau et dont les limites sont arrêtées par le préfet après avis du comité consultatif. Ailleurs, l'exercice de la pêche professionnelle est autorisé conformément aux usages en vigueur et dans le cadre d'un plan de gestion piscicole intégré dans le plan de gestion de la réserve visé à l'article 3 et arrêté par le préfet. La modification des techniques de pêche peut être autorisée par le préfet après avis du comité consultatif, si celle-ci n'entraîne pas une modification de l'état de la réserve.
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Prolegi/LEGITEXT000005616380#art-9