Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 18 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant du solde de la première part est fixé à 49 074 000 F et réparti en deux parties selon les modalités suivantes : 1. Le montant de la première partie, mentionnée au a de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 42 032 000 F. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 9 132 000 F. 2. Le montant de la seconde partie, mentionnée au b de l'article 106 bis de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, est fixé à 7 042 000 F. Le taux de la majoration prévue au troisième alinéa de l'article 7 du décret du 16 février 1984 susvisé est fixé à 15 p. 100.
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legi/LEGITEXT000005616411#art-5