Sect. Section 7 : Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna.
Art. 15
9 / 12En vigueur depuis le 19 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot " commune " par les mots : " circonscription territoriale " et les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " administration supérieure ".
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Prolegi/LEGITEXT000005616424#art-15