Art. 3

Art. 3

3 / 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité est versée trimestriellement aux intéressés. Le versement de l'indemnité suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615180#art-3