Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 21 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation justifiant que les objectifs fixés à l'article 4 ont été atteints sera transmis, pour approbation, au directeur de la sûreté des installations nucléaires et au directeur de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.
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legi/LEGITEXT000005616446#art-5