Titre TITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS.
Art. 3
3 / 15En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le recrutement en qualité de garde champêtre chef intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique. Nul ne peut être recruté en qualité de garde champêtre chef s'il n'est âgé de dix-huit ans au minimum et ne possède la nationalité française.
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Prolegi/LEGITEXT000005616482#art-3