Titre TITRE IV : AVANCEMENT.
Art. 8-2
10 / 15En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires promus au grade de garde champêtre chef principal sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur lorsque l'avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu'ils auraient retiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
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Prolegi/LEGITEXT000005616482#art-8-2