Chapitre Chapitre III : Réglementation de la réserve naturelle.
Art. 10
10 / 22En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer ou de jeter tout produit, quel qu'il soit, de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol ou du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore. Cette disposition ne s'applique pas aux opérations de démoustication prévues à l'article 11 et aux activités salinicoles, piscicoles et agricoles dans les limites des dispositions prévues à l'article 8 ; 2° D'abandonner, de déposer ou de jeter, en dehors des lieux spécialement prévus à cet effet, des détritus de quelque nature que ce soit ; 3° De troubler la tranquillité des lieux en utilisant tout instrument sonore ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant du feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information du public ou aux délimitations foncières.
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Prolegi/LEGITEXT000005616502#art-10