Art. 1

Art. 1

1 / 2
En vigueur depuis le 2 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations faisant l'objet des tarifs applicables aux officiers publics et ministériels et aux auxiliaires de justice s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005616521#art-1