Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 mai 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chargés de formation de 2e et de 3e classe sont reclassés conformément au tableau suivant : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 2e classe 2e classe Ancienneté conservée 6e échelon 10e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 5e échelon Ancienneté acquise 3e classe 2e classe Ancienneté 9e échelon à partir de 3 ans d'ancienneté 10e échelon Ancienneté acquise moins 3 ans 9e échelon avec moins de 3 ans d'ancienneté 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000005616639#art-2