Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ancienneté requise dans chaque échelon pour pouvoir prétendre à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle est fixée conformément aux dispositions du tableau ci-après : PROMOTION DURÉE 1er au 2e échelon 3 ans 2e au 3e échelon 4 ans
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legi/LEGITEXT000005615206#art-4