Art. 13
Titre TITRE III : Répartition des compétences.

Art. 13

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En vigueur depuis le 26 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur dirige l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes : 1° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile ; 2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration ; 3° Il prépare le budget et l'exécute ; 4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ; 5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ; 6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ; 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés sous réserve des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 ; 8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales. Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l'agence dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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