Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 27 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La liste des partis et groupements politiques habilités à désigner un représentant à la commission mentionnée à l'article 11-9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur au vu des déclarations souscrites par les candidats à l'élection des députés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 9 de la même loi. Cet arrêté est publié dans le délai de deux mois suivant chaque renouvellement de l'Assemblée nationale. Chacun des partis et groupements mentionnés à l'alinéa premier désigne son représentant pour la durée de la législature et en informe le ministre de l'intérieur et le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. En cas de remplacement de ce représentant, il est procédé dans les mêmes formes. Le président de la commission mentionnée à l'alinéa premier en est informé.
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Prolegi/LEGITEXT000005616841#art-1