Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 29 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.
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legi/LEGITEXT000005616861#art-5