Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contributions patronales dues à la caisse de retraites des marins par le marin propriétaire de navires d'une longueur hors tout supérieure à 12 mètres, sans excéder 25 mètres, armés à la petite pêche, à la pêche côtière ou à la pêche au large, pour lui-même et l'équipage du navire sur lequel il est embarqué, sont calculées à raison de 9,8 p. 100 du salaire forfaitaire prévu à l'article L. 42 du code des pensions de retraite des marins susvisé. Le tableau figurant à l'article 1er du décret du 26 avril 1991 susvisé est modifié en conséquence. Lorsque les navires sont dotés d'un certificat de jauge, établi selon les normes définies par la convention internationale d'Oslo de 1965, délivré avant le 1er janvier 1986, les longueurs de 12 mètres et de 25 mètres ci-dessus sont remplacées respectivement par les jauges brutes de 30 tonneaux et de 50 tonneaux.
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legi/LEGITEXT000005615234#art-1