Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 9 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires nommés dans l'emploi d'administrateur de l'institution de gestion sociale des armées sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade ou leur précédent emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi ou, s'ils ont atteint le dernier échelon, à celui que procure une promotion à cet échelon. L'ancienneté d'échelon maintenue dans ces conditions est considérée comme temps de services effectifs pour l'application de l'article 1er ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000005616939#art-6