Art. 3-1

Art. 3-1

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En vigueur depuis le 13 nov. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont exemptés des participations prévues par le présent décret, lorsque celles-ci sont perçues en contrepartie de la délivrance à l'unité de copies de décisions juridictionnelles ou de conclusions de commissaires du Gouvernement : a) Les institutions et les services de l'Etat ; b) Les universités et autres établissements d'enseignement supérieur ; c) Les organes de presse écrite et audiovisuelle ; d) Ainsi que, pour les décisions du Conseil d'Etat et du tribunal des conflits et les conclusions prononcées dans ces affaires, les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
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legi/LEGITEXT000005616968#art-3-1