Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 19 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute personne, physique ou morale, assujettie à la taxe sur le traitement et le stockage de déchets adresse à l'agent comptable de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une déclaration du tonnage réceptionné, accompagnée du paiement de la taxe due, avant le premier jour du troisième mois suivant l'expiration : - de chaque trimestre, si l'installation est autorisée à recevoir 20 000 tonnes ou plus de déchets par an ; - de chaque année civile, dans les autres cas. Cette déclaration doit être conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000005619459#art-2