Art. 16
Titre TITRE III : Dispositions communes aux concours spécifiques institués par les titres ier et ii.

Art. 16

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En vigueur depuis le 20 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours institués aux articles 1er à 9 ci-dessus ne peuvent, au titre de la même session, s'inscrire aux concours externes ou aux concours internes prévus par les statuts particuliers donnant accès au même corps.
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legi/LEGITEXT000005619469#art-16