Art. 1

Art. 1

1 / 5
En vigueur depuis le 10 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle financier du compte d'affectation spéciale n° 902-25 intitulé Fonds de péréquation des transports aériens est assuré par le membre du corps du contrôle général économique et financier près le ministre chargé de l'aviation civile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619528#art-1