Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations de recettes et de dépenses du compte d'affectation spéciale Fonds de péréquation des transports aériens sont exécutées, conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, par un agent comptable nommé conjointement par arrêté du ministre de l'économie, des finances et du Plan et du ministre chargé de l'aviation civile.
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Prolegi/LEGITEXT000005619528#art-2