Art. ANNEXE
Sect. IMPLANTATION DES CARREFOURS À SENS GIRATOIRE DONT L'ÎLOT CENTRAL PEUT ÊTRE FRANCHISSABLE VISÉS À L'ARTICLE R. 1er DU CODE DE LA ROUTE.

Art. ANNEXE

3 / 3
En vigueur depuis le 12 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Article 1er Les carrefours à sens giratoire dont l'îlot central peut être franchissable, mentionnés à l'article R. 1er du code de la route, doivent exclusivement être implantés en agglomération et uniquement à l'intersection de voies dont la limitation de vitesse ne dépasse par 50 km/h. Article 2 Les carrefours à sens giratoire comportant un îlot central franchissable doivent répondre aux caractéristiques géométriques suivantes : - le diamètre de la chaussée entre bordures de trottoirs ne doit pas dépasser 24 mètres ; - l'îlot central doit être en forme de calotte sphérique dont la surélévation au centre est inférieure à 15 centimètres.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619621#art-annexe