Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du Plan, du ministre de la fonction publique, du ministre chargé de l'intégration et de la lutte contre l'exclusion et du ministre de la solidarité entre les générations.
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legi/LEGITEXT000005619624#art-2