Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 13 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes tuées, blessées ou citées à l'ordre avec Croix de guerre ou de la Valeur militaire ou rapatriées sanitaires à l'occasion de la mission y ouvrant droit peuvent être décorées de cette médaille sans condition de durée de séjour.
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legi/LEGITEXT000005619630#art-4