Art. 5

Art. 5

5 / 12
En vigueur depuis le 13 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La médaille commémorative française peut être décernée, dans les conditions prévues aux articles précédents, aux étrangers militaires et civils ayant servi sous commandement français et sous réserve de l'agrément de leur propre Gouvernement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005619630#art-5