Art. 18
Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque l'application du tableau figurant à l'article 12 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
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legi/LEGITEXT000005619654#art-18