Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 23
23 / 24En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont, en ce qui concerne les techniciens de la recherche de 1re classe, y compris ceux appartenant au grade provisoire, faites conformément au tableau ci-dessous. SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE Echelons Echelons Technicien de la recherche de 1re classe (ancien grade et grade provisoire) Technicien de la recherche de classe exceptionnelle 7e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 4 ans 7e échelon 7e échelon : ancienneté inférieure à 4 ans 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 2 ans 5e échelon 5e échelon : ancienneté inférieure à 2 ans 4e échelon 4e échelon : ancienneté égale ou supérieure à 1 an 4e échelon 4e échelon : ancienneté inférieure à 1 an 3e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause seront révisées, en application des dispositions ci-dessus, à compter de cette même date.
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Prolegi/LEGITEXT000005619654#art-23