Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve›Sect. Section 8 : Circulation, activités sportives et touristiques.
Art. 23
23 / 27En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités et manifestations sportives et touristiques, estivales et hivernales, sont autorisées sous réserve : 1° D'être traditionnellement et régulièrement pratiquées à la date du présent décret ; 2° De s'exercer sur les sites et itinéraires arrêtés par le préfet, après avis du comité consultatif, qui peut en outre réglementer les conditions d'exercice et le mode de gardiennage des pistes et des engins de damage. Le préfet peut toutefois, après avis du comité consultatif, interdire toute activité ou manifestation qui porterait gravement atteinte à l'intégrité des milieux naturels, de la faune ou de la flore.
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Prolegi/LEGITEXT000005619675#art-23