Art. 24
Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve›Sect. Section 8 : Circulation, activités sportives et touristiques.

Art. 24

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En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La circulation et le stationnement des personnes s'exercent sur les itinéraires balisés et selon les modalités définies par arrêté du préfet, après avis du comité consultatif. Toutefois ces dispositions ne s'appliquent pas : - aux agents chargés des opérations de police, de surveillance de la réserve, de recherche ou de sauvetage ; - au gestionnaire de la réserve naturelle ; - aux agents chargés de l'exploitation forestière sur les parcelles visées à l'article 18 (1° et 2°) ; - aux propriétaires, aux locataires, à leurs familles et amis sur les fonds privés ; - aux personnes exerçant leur droit de chasse dans le cadre de l'article 15 du présent décret ; - aux agents d'Electricité de France et de Gaz de France pour l'entretien des installations existantes.
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legi/LEGITEXT000005619675#art-24