Art. 6
Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve›Sect. Section 1 : Protection de la faune - dispositions générales.

Art. 6

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En vigueur depuis le 20 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sauf dispositions contraires prévues aux articles 7, 8, 14 et 15, ou sauf autorisation spéciale délivrée dans un but scientifique par le ministre chargé de la protection de la nature après avis du Conseil national de la protection de la nature, il est interdit : - d'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement ; - de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux ainsi qu'à leur oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; - de porter atteinte à leurs biotopes ; - de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit.
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