Titre TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Art. 9
9 / 11En vigueur depuis le 1 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur divisionnaire des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat Echelon Ancienneté Echelon 5e échelon Egale ou supérieure à 1 an. 6e échelon 5e échelon Inférieure à 1 an. 5e échelon 4e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 5e échelon 4e échelon Inférieure à 1 an 6 mois. 4e échelon 3e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 4e échelon 3e échelon Inférieure à 1 an 6 mois. 3e échelon 2e échelon Egale ou supérieure à 1 an 6 mois. 3e échelon 2e échelon Inférieure à 1 an 6 mois. 2e échelon 1er échelon Egale ou supérieure à 2 ans. 2e échelon 1er échelon Inférieure à 2 ans. 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000005619694#art-9