Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 15
15 / 18En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sein des commissions administratives paritaires, et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret : a) Les représentants du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et du grade de technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale et de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe supérieure ; b) Les représentants du grade de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France exercent les compétences des représentants du nouveau grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe exceptionnelle et du grade provisoire de technicien en chef des services culturels et des Bâtiments de France.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005619787#art-15