Chapitre CHAPITRE II : Dispositions transitoires et finales.
Art. 16
16 / 18En vigueur depuis le 1 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'ASSIMILATION Technicien principal des services culturels et des Bâtiments de France Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 5 e échelon 13 e échelon 4 e échelon 13 e échelon 3 e échelon 12 e échelon 2 e échelon 11 e échelon 1 er échelon 10 e échelon Technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale 12 e échelon 12 e échelon 11 e échelon 11 e échelon 10 e échelon 10 e échelon 9 e échelon 9 e échelon 8 e échelon 8 e échelon 7 e échelon 7 e échelon 6 e échelon 6 e échelon 5 e échelon 5 e échelon 4 e échelon 4 e échelon 3 e échelon 3 e échelon 2 e échelon 2 e échelon 1 er échelon 1 er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date. Pour les pensions des fonctionnaires retraités titulaires des échelons provisoires n° 1 et n° 2 mentionnés à l'article 13 du décret du 17 novembre 1993 susvisé du grade de technicien des services culturels et des Bâtiments de France de classe normale, les assimilations sont effectuées sur la base du 12e échelon du 1er grade nouveau.
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Prolegi/LEGITEXT000005619787#art-16