Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 7
7 / 22En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La proportion des postes à pourvoir par voie de liste d'aptitude, en application des dispositions des articles 66, 81, 94, 159 et 170 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, est portée à 20 p. 100 du nombre total des nominations prononcées dans le corps pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005619806#art-7