Art. 9
Titre TITRE II : Dispositions transitoires›Sect. Section 2 : Dispositions relatives au corps des adjoints techniques de la recherche.

Art. 9

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En vigueur depuis le 10 nov. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est créé, à compter du 1er janvier 1992 dans le corps des adjoints techniques de la recherche, un grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des directeurs d'unité ou des chefs de service, un sixième des fonctionnaires du grade provisoire d'adjoint technique de 2e niveau peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne d'échelon, dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit : GRADES ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Pour les adjoints techniques de 2e niveau 6e échelon échelon terminal 5e échelon 2 ans 1 an 6 mois 4e échelon 2 ans 1 an 6 mois 3e échelon 2 ans 1 an 6 mois 2e échelon 2 ans 1 an 6 mois 1er échelon 1 an 1 an
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legi/LEGITEXT000005619806#art-9