Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 9 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies à l'article 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005617736#art-4