Art. 4

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 30 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les opérations sur parts de fonds communs d'intervention sur les marchés à terme sont réalisées par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société doit déclarer à l'administration, selon les modalités définies à l'article 2 du présent décret, la quote-part des cessions ou des rachats mentionnés à ce même article qui correspond aux droits de chacun des associés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005620038#art-4