Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 30 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements, personnes et sociétés visés aux articles 2 et 4 du présent décret doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier la date et le montant des cessions ou des rachats réalisés par chacun des propriétaires de parts ou associés.
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legi/LEGITEXT000005620038#art-5