Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 31 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonds en attente d'un emploi conforme visés au e de l'article R. 313-25 du même code ne peuvent être que soit déposés à vue, soit placés à court terme.
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legi/LEGITEXT000005620071#art-2