Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 31 déc. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-15-1 du code de la sécurité sociale, la partie de la cotisation due en application de l'article L. 242-11 au titre de l'année 1996, prise en charge par les caisses d'assurance maladie, est calculée au taux de 5 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005620080#art-1