Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées par le tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Inspecteur central des services Inspecteur des services 5e échelon 12e échelon 4e échelon depuis au moins 3 ans 12e échelon 4e échelon depuis moins de 3 ans 11e échelon 3e échelon depuis au moins 2 ans 11e échelon 3e échelon depuis moins de 2 ans 10e échelon 2e échelon depuis au moins 2 ans 3 mois 10e échelon 2e échelon depuis moins de 2 ans 3 mois 9e échelon 1er échelon depuis au moins 2 ans 9e échelon 1er échelon depuis moins de 2 ans 8e échelon Inspecteur des services Inspecteur des services 7e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 8e échelon 7e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 7e échelon 6e échelon depuis au moins 1 an 6 mois 7e échelon 6e échelon depuis moins de 1 an 6 mois 6e échelon 5e échelon depuis au moins 2 ans 6e échelon 5e échelon depuis moins de 2 ans 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause seront révisées à la date de son application aux personnels en activité.
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legi/LEGITEXT000005617753#art-9