Art. 5
Chapitre CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle.

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit : 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve des animaux d'espèce non domestique, quel que soit leur état de développement, sauf autorisation délivrée par le ministre chargé de la protection de la nature, après consultation du Conseil national de la protection de la nature. Cette disposition ne s'applique pas aux rétablissements des populations piscicoles autorisés par le préfet après avis du comité consultatif ; 2° Sous réserve de l'exercice de la pêche, des dispositions de l'article 7, ou d'autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif, de porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèce non domestique ainsi qu'à leurs oeufs, couvées, portées ou nids, ou de les emporter hors de la réserve ; 3° Sous réserve de l'exercice de la pêche, de troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, à l'exception des opérations visées à l'article 7, ou sauf autorisations délivrées à des fins scientifiques par le préfet après avis du comité consultatif.
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