Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 22 déc. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
La quote-part des ressources du budget territorial énumérées au premier alinéa de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1971 susvisée et destinée à alimenter le Fonds intercommunal de péréquation est fixée, pour l'année 1994, à 16 p. 100 du montant de ces ressources inscrit au budget primitif de l'année 1994. Cette quote-part est versée au Fonds intercommunal de péréquation par douzièmes mensuels.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617837#art-1