Art. 9
Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de 2e classe justifiant au moins de dix années de services effectifs dans le corps, dont quatre années en qualité d'inspecteur de 2e classe, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade provisoire d'inspecteur de 1re classe. Ils sont classés conformément au tableau ci-après : SITUATION Ancienne Nouvelle ANCIENNETÉ D'ÉCHELON 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée de 4 ans. 7e échelon : - après 2 ans 7e échelon Double de l'ancienneté acquise diminuée de 2 ans. - avant 2 ans 6e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans. 6e échelon : - après 16 mois 6e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise diminués de 1 an. - avant 16 mois 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise majorés de 2 ans 6 mois. 5e échelon : - après 6 mois 5e échelon Ancienneté acquise diminuée de 6 mois. - avant 6 mois 4e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans. 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise. 3e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an.
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legi/LEGITEXT000005617887#art-9