Art. 25
Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 25

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En vigueur depuis le 26 févr. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTEGRATION Contrôleur principal Contrôleur 5e échelon 13e échelon 4e échelon 13e échelon 3e échelon 12e échelon 2e échelon 11e échelon 1er échelon 10e échelon Contrôleur Contrôleur 12e échelon 12e échelon 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er août 1995 seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de cette même date.
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legi/LEGITEXT000005617882#art-25